La clause compromissoire contenue dans un contrat de marché public, qui prévoit la faculté pour chacune des parties de décliner la compétence arbitrale dans un délai à compter de la réception de la demande d’arbitrage, ne fait pas obstacle à l’introduction de l’instance judiciaire ordinaire, étant donné que cette faculté de renonciation à la juridiction arbitrale permet aux parties de soumettre le litige à la connaissance du juge étatique.
L’inapplicabilité de la discipline de l’accord amiable prévue par l’article 240 du décret législatif n. 163/2006 aux contrats attribués au contractant général, en vertu de la même disposition normative qui exclut expressément les contrats visés à la partie II, titre III, chapitre IV du code des marchés publics, détermine la recevabilité de la demande judiciaire sans nécessité du recours préalable à cette procédure de conciliation.
