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Cour de Rome, 24 novembre 2025, n. 16440

La clause compromissoire contenue dans un contrat de marché public, qui prévoit la faculté pour chacune des parties de décliner la compétence arbitrale dans un délai à compter de la réception de la demande d’arbitrage, ne fait pas obstacle à l’introduction de l’instance judiciaire ordinaire, étant donné que cette faculté de renonciation à la juridiction arbitrale permet aux parties de soumettre le litige à la connaissance du juge étatique.
L’inapplicabilité de la discipline de l’accord amiable prévue par l’article 240 du décret législatif n. 163/2006 aux contrats attribués au contractant général, en vertu de la même disposition normative qui exclut expressément les contrats visés à la partie II, titre III, chapitre IV du code des marchés publics, détermine la recevabilité de la demande judiciaire sans nécessité du recours préalable à cette procédure de conciliation.

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