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Cour de Rome, 14 octobre 2025, n. 817

L’efficacité exécutoire de la sentence arbitrale rendue exécutoire par décret du tribunal demeure même en cas d’appel pendant formé contre ladite sentence, sauf si la cour d’appel n’en suspend expressément l’efficacité exécutoire.
La sentence arbitrale constitue un titre exécutoire apte à fonder une demande de liquidation judiciaire, même lorsqu’elle a été attaquée par appel qui conteste génériquement la compétence du collège arbitral et demande la nullité de la décision sans contestation spécifique de la créance.

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