La clause compromissoire qui prévoit que la résolution des litiges « pourra » être dévolue à l’arbitrage n’a pas un caractère purement facultatif, mais lie les parties à la procédure arbitrale, car l’emploi du verbe modal est la seule formulation lexicalement correcte pour exprimer la volonté de réserver à un tribunal arbitral la résolution des litiges, les parties ne pouvant utiliser des verbes signifiant devoir ou obligation relativement à l’exercice d’une faculté procédurale.
La clause compromissoire qui confie la résolution des litiges à un arbitrage administré auprès de la chambre arbitrale de la chambre de commerce du lieu où la société a son siège n’est pas frappée de nullité pour indétermination lorsqu’elle identifie avec une précision suffisante l’organisme arbitral compétent et les modalités de nomination des arbitres.
La dévolution du litige à un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) en vertu d’une clause compromissoire expresse entraîne l’irrecevabilité de la demande et ne pose pas de question de compétence territoriale ou matérielle du juge ordinaire.
