Le défaut de paiement par l’un des participants à la joint venture de sa quote-part du dépôt requis pour le fonctionnement du tribunal arbitral, avec pour conséquence la déclaration d’extinction de la procédure arbitrale pour impossibilité de poursuivre, ne constitue pas en soi un fait de nature à interrompre la prescription des droits substantiels invoqués ultérieurement devant le juge, restant à la charge de la partie intéressée d’alléguer et de prouver l’existence d’actes interruptifs spécifiques de la prescription.
