Le régime de l’exception de compromis prévu à l’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ. s’applique tant à l’arbitrage qu’à l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), de sorte que l’exception ne peut être relevée d’office par le juge, mais doit être soulevée par la partie intéressée, à peine de déchéance, dans les conclusions en défense déposées en temps utile, s’analysant en une exception au sens strict.
