La clause statutaire qui prévoit la dévolution à un collège de probiviri (arbitres d’honneur internes) des litiges nés entre les membres et l’association, sauf dans l’hypothèse où sont attribuées à cet organe les fonctions d’un véritable tribunal arbitral, n’institue qu’un remède interne destiné à prévenir le litige et ne prive pas les membres de la faculté de saisir l’autorité judiciaire.
Aux fins de la validité de la clause compromissoire prévoyant la dévolution des litiges entre l’association et le membre à un tribunal arbitral composé des probiviri nommés par l’assemblée, il est nécessaire que les statuts prévoient dès l’origine et en termes généraux que les probiviri soient désignés avec le concours de tous les associés, et non des seuls présents et votants en assemblée, car c’est seulement de cette manière que peut être réalisée la garantie d’impartialité de ceux qui sont appelés à résoudre le litige entre l’entité et le membre.
L’absence d’allégation de l’introduction préalable de la procédure arbitrale concourt à exclure la pertinence de la clause invoquée aux fins de la dévolution du litige aux arbitres.
