La clause qui soumet à un arbitrage les litiges relatifs à l’interprétation, à l’exécution et à la résolution du contrat doit, à défaut de volonté contraire expresse, être interprétée comme attribuant à la compétence arbitrale tous les litiges portant sur des prétentions ayant leur causa petendi dans le contrat auquel la clause est annexée.
Dans les contrats conclus entre entreprises, le caractère abusif de la clause compromissoire ne se présume pas mais doit être apprécié au regard de l’art. 1341 cod. civ., la présomption prévue en faveur du consommateur ne trouvant pas à s’appliquer.
La déclaration des parties selon laquelle le contenu contractuel a fait l’objet d’une négociation spécifique et que les artt. 1341 et 1342 cod. civ. sont par conséquent inapplicables exclut que le contrat ait été unilatéralement rédigé et démontre la volonté commune de soumettre les litiges à un tribunal arbitral en lieu et place de la juridiction étatique.
La présence d’une clause compromissoire n’empêche pas de demander et d’obtenir du juge étatique une injonction de payer (decreto ingiuntivo) pour la créance résultant du contrat, sous réserve de la faculté, pour le débiteur enjoint, d’exciper de la compétence arbitrale dans le cadre de l’opposition, avec pour conséquence la nécessité, pour le juge de celle-ci, de rétracter l’injonction de payer et de renvoyer les parties devant l’arbitre unique ou le tribunal arbitral.
