L’invalidité de la clause compromissoire contenue dans les statuts d’une association non reconnue doit être appréciée au regard des artt. 1418 et suivants cod. civ. ainsi que, pour l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), de l’art. 808-ter cod. proc. civ., qui range parmi les causes d’annulation de la sentence l’invalidité de la convention d’arbitrage.
L’attribution aux arbitres, tant dans l’arbitrage que dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), du pouvoir de trancher le litige suppose, en garantie de l’exigence d’impartialité, que la désignation intervienne avec le concours de toutes les parties, cette règle constituant, en matière d’arbitrage, une émanation du principe de la relativité des effets du contrat et une protection contre des dérogations non admises au principe du juge naturel et de la généralité de la protection juridictionnelle.
Ledit principe ne joue que lorsque la clause statutaire peut être qualifiée de clause compromissoire, les associations n’étant pas privées de la faculté de se doter d’organes internes de justice dont les déterminations, émanant d’un organe dépourvu des qualités de tiers et d’impartialité, n’ont qu’une portée purement interne et ne revêtent pas le caractère obligatoire propre à la sentence arbitrale contractuelle.
La clause statutaire qui organise la résolution interne des litiges au sein de l’association, n’impliquant pas renonciation à l’action, ne fait pas obstacle à l’accès à la protection juridictionnelle, ni par voie préventive, ni par voie de recours contre l’acte de l’organe interne pour des vices de forme ou de fond propres à cet acte.
