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Cour de Roma, jugement du 7 septembre 2026, n. 12549

La clause compromissoire qui soumet aux arbitres le désaccord sur l’interprétation ou sur l’application du contrat et, en tout état de cause, tout litige en découlant, doit être interprétée comme applicable à tout litige né entre les parties en relation avec le rapport contractuel.
La stipulation selon laquelle l’action devant le juge étatique ne peut être introduite qu’après l’accomplissement de certaines obligations contractuelles ne conditionne pas le jeu de la clause compromissoire, dès lors qu’elle se réfère exclusivement aux litiges portés devant les juridictions.
La clause compromissoire suppose la volonté des parties de confier aux arbitres une fonction substitutive de celle du juge, destinée à s’achever par une sentence susceptible d’être revêtue de la force exécutoire et de produire les effets prévus par l’art. 825 cod. proc. civ.
La clause compromissoire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’injonction de payer (decreto ingiuntivo), mais l’exception d’arbitrage soulevée dans le cadre de l’opposition entraîne la rétractation de l’injonction et le renvoi du litige aux arbitres, dans la limite des demandes arbitrables.

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