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Cour de Roma, jugement du 23 juillet 2026, n. 11450

La clause par laquelle les parties s’engagent, dans tous les cas de litige né du contrat, à tenter préalablement une conciliation devant la chambre de commerce ne contient pas d’éléments suffisamment précis pour considérer qu’elles ont entendu déférer les litiges aux arbitres, et doit être interprétée comme une simple stipulation de soumission volontaire des litiges futurs à la procédure de médiation.

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