L’exception tirée de la convention d’arbitrage a un caractère procédural et constitue une question de compétence, qui doit être soulevée, à peine de forclusion, dans les conclusions en défense déposées en temps utile dans le délai prévu par l’art. 166 cod. proc. civ., la compétence arbitrale étant exclue, pour le litige tranché en justice, en cas d’absence d’exception.
En application de l’art. 819 ter, co. 2, cod. proc. civ., tel que complété par la décision additive de la Cour constitutionnelle, la procédure peut se poursuivre devant la juridiction compétente par la translatio iudicii prévue à l’art. 50 cod. proc. civ., mécanisme applicable tant lorsque le juge étatique se déclare incompétent au profit des arbitres que dans l’hypothèse inverse.
Le régime de l’art. 38, co. 2, cod. proc. civ., relatif à l’adhésion des parties comparantes à l’indication du juge compétent à raison du territoire, n’est pas transposable à l’hypothèse où la compétence des arbitres est invoquée par voie d’exception; dès lors, en dépit de l’adhésion à l’exception tirée de la convention d’arbitrage, le juge doit vérifier s’il s’agit d’un cas dans lequel les parties n’ont pas le pouvoir de choisir librement entre le règlement de l’affaire devant le juge et devant les arbitres.
La clause compromissoire qui dévolue au tribunal arbitral les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat, y compris les paiements, englobe le litige relatif à la contrepartie des prestations exécutées.
S’agissant d’une opposition à injonction de payer (decreto ingiuntivo), la déclaration de compétence arbitrale doit être prononcée par un jugement ordonnant la rétractation de l’injonction de payer attaquée, avec fixation du délai de reprise du litige devant le tribunal arbitral compétent.
Dès lors que l’exception d’arbitrage a été soulevée dans l’acte introductif de l’opposition à injonction de payer, son accueil entraîne que la partie défenderesse à l’opposition succombe au regard de l’ensemble unitaire de la procédure, même lorsque la décision qui met fin au procès est fondée sur des motifs d’ordre procédural.
