Le président dribunal, après avoir vérifié la présence des actes contenant la clause d’arbitrage et la sentence, déclare l’exequatur de la sentence arbitrale en application de l’art. 825 cod. proc. civ.
Le président dribunal, après avoir vérifié la présence des actes contenant la clause d’arbitrage et la sentence, déclare l’exequatur de la sentence arbitrale en application de l’art. 825 cod. proc. civ.