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Cour de Roma, décret du 23 juin 2026 (R.G. 00007783/2026)

Sur requête d’une partie, le président du tribunal procède à la désignation du troisième arbitre chargé de présider le collège arbitral en application de l’art. 810 cod. proc. civ., dans l’exercice d’une compétence gracieuse qui ne nécessite aucune appréciation du fond du litige.

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