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Cour de Roma, décret du 15 juillet 2026 (R.G. 00006740/2026)

Sur requête d’une partie, le président du tribunal, après avoir vérifié la régularité formelle de la sentence délibérée et signée par l’arbitre, en déclare le caractère exécutoire au sens de l’art. 825 cod. proc. civ.

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