Sur requête d’une partie, le président du tribunal, après avoir vérifié la régularité formelle de la sentence délibérée et signée par l’arbitre, en déclare le caractère exécutoire au sens de l’art. 825 cod. proc. civ.
Sur requête d’une partie, le président du tribunal, après avoir vérifié la régularité formelle de la sentence délibérée et signée par l’arbitre, en déclare le caractère exécutoire au sens de l’art. 825 cod. proc. civ.