La clause compromissoire contenue dans l’acte constitutif d’une société de personnes, qui attribue à un tribunal arbitral la connaissance des litiges relatifs à la société, ne confère pas aux arbitres la compétence pour prononcer des mesures provisoires lorsque ce pouvoir n’a pas été expressément conféré par acte écrit postérieur à la réforme introduite par l’article 818 du Code de procédure civile, avec pour conséquence que la compétence en matière de mesures provisoires demeure dévolue à l’autorité judiciaire ordinaire.
La constatation négative des conditions de la procédure provisoire (fumus boni iuris et periculum in mora) ne peut entraîner que le rejet au fond de la demande de mesures provisoires, sans affecter la compétence du juge saisi, une telle constatation ne pouvant comporter un changement de compétence en faveur du tribunal arbitral.
