Afin de determiner si une clause contractuelle constitue une convention d’arbitrage ou une simple condition de recevabilite, il convient de l’interpreter selon les criteres des art. 1362 et suivants cod. civ. : les expressions « decidera » et « sentence », impliquant le pouvoir du college de rendre une decision contraignante, temoignent de maniere univoque de la nature arbitrale de la clause et non d’une simple condition de recevabilite.
Le critere distinctif entre l’arbitrage rituel et l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) reside dans le fait que, dans le premier, les parties entendent obtenir une sentence susceptible d’etre declaree executoire et de produire les effets prevus a l’art. 825 cod. proc. civ., tandis que, dans le second, elles entendent confier a l’arbitre la solution du litige par un instrument strictement negocial, au moyen d’une composition amiable ou d’un acte declaratif imputable a leur propre volonte.
L’exception fondee sur une clause d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) releve du fond et non de la competence, a la difference de l’exception d’arbitrage rituel qui a une nature juridictionnelle, de sorte que, en cas d’accueil, le juge rend un jugement de rejet au fond et non une ordonnance d’incompetence.
L’exception d’arbitrage contractuel constitue une exception de fond au sens strict et, dans la procedure de resiliation convertie selon les formes du rite du travail en application de l’art. 667 cod. proc. civ., doit etre soulevee dans le delai des memoires integratives.
