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Cour de Rimini, décret du 4 juin 2026 (n. 00000836/2026)

Aux termes de l’art. 825 cod. proc. civ., la partie qui entend faire exécuter la sentence doit déposer la sentence en original ou en copie certifiée conforme, accompagnée de l’acte contenant la convention d’arbitrage, en original ou en copie certifiée conforme; l’attestation de conformité du défenseur est insuffisante à cette fin, le pouvoir de certification du défenseur étant limité aux copies d’actes processuels de partie ou de décisions judiciaires en vertu des art. 196 octies et novies cod. proc. civ.

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