Le principe d’autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat auquel elle se rapporte, consacré par l’art. 808, al. 2, cod. proc. civ., implique que la résolution du contrat par consentement mutuel n’entraîne pas l’extinction de la clause compromissoire, sauf si les parties prévoient expressément le contraire.
La clause compromissoire, en l’absence de volonté contraire expresse, doit être interprétée comme déférant à la compétence arbitrale tous les litiges ayant leur causa petendi dans le contrat auquel la clause est annexée, en application du principe du favor arbitrati.
