La competence pour connaitre du recours contre la sentence rendue a l’issue d’un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) appartient au tribunal du lieu ou opere l’arbitre qui a rendu la decision, la matiere du litige defere a l’organe arbitral etant sans incidence, et ce principe s’applique tant a l’arbitrage rituel qu’a l’arbitrage contractuel.
Le recours contre la sentence rendue a l’issue d’un arbitrage contractuel est regi par l’art. 808 ter cod. proc. civ., dont l’al. 2 enumere limitativement les cas justifiant l’annulation de la sentence, a l’exclusion du recours en nullite.
En matiere d’arbitrage contractuel, la fixation d’un siege du tribunal arbitral different de celui contractuellement prevu ne constitue pas une irregularite susceptible d’affecter la validite de la sentence, lorsque la volonte des parties d’eriger le siege en condition de validite de la determination arbitrale ne peut etre deduite du contenu du contrat.
Le principe du contradictoire dans l’arbitrage contractuel est garanti par l’octroi aux parties de delais pour l’echange de notes ecrites et par la prise en consideration des moyens de defense avances par les deux parties dans la determination arbitrale.
