Lorsqu’une partie a manifesté la volonté de ne pas donner suite à la convention d’arbitrage en refusant de désigner l’arbitre qui lui incombe, le président du tribunal procède à la désignation en application de l’art. 810, al. 2, cod. proc. civ., sur requête de l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé des motifs du refus.
