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Cour de Reggio Calabria, 16 janvier 2026, n. 91

L’article 813-ter du code de procédure civile, qui interdit l’introduction d’une action judiciaire lorsqu’une procédure arbitrale ayant le même objet et entre les mêmes parties est pendante, s’applique également en matière d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), de sorte que l’action judiciaire est irrecevable lorsque la procédure arbitrale est encore en cours et que l’arbitre n’est ni déchu ni n’a renoncé à sa mission.

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