En application des art. 824-bis et 825 du code de procédure civile, la compétence pour statuer sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale appartient au tribunal dans le ressort duquel le siège de l’arbitrage est fixé ; le rejet, par la cour d’appel, des moyens d’annulation de la sentence au stade rescindant ne fait pas obstacle au dépôt d’une requête en exequatur devant le tribunal compétent en raison du siège.
