Suite à la réforme introduite par le d.lgs. 149/2022 (Réforme Cartabia), l’art. 818 cod. proc. civ. permet désormais aux parties de conférer aux arbitres le pouvoir d’accorder des mesures provisoires par la convention d’arbitrage ou par un acte écrit antérieur à l’introduction de la procédure arbitrale. Lorsque ce pouvoir est conféré, la compétence en matière de mesures provisoires des arbitres est exclusive.
Avant l’acceptation de l’arbitre unique ou la constitution du tribunal arbitral, les demandes de mesures provisoires sont adressées au juge compétent au sens de l’art. 669 quinquies cod. proc. civ.
En l’absence d’une expression claire et univoque de la volonté de renoncer à la juridiction ordinaire en matière de mesures provisoires, la compétence en matière de mesures provisoires demeure au juge ordinaire.
