L’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) a une nature contractuelle et constitue une expression de l’autonomie contractuelle des parties, lesquelles confèrent aux arbitres un mandat conjoint pour la résolution du litige au moyen d’un acte ayant la nature d’un contrat, plutôt que d’une décision juridictionnelle.
La violation du principe du contradictoire dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), pertinente au sens de l’article 808 ter du Code de procédure civile, se caractérise lorsque les arbitres ne garantissent pas aux parties la possibilité de s’exprimer sur chaque point fondamental du litige, en omettant de porter à leur connaissance les résultats de l’instruction, de permettre des répliques aux défenses adverses ou de permettre la discussion sur des aspects de fait pertinents pour la décision.
Le respect du principe du contradictoire dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) n’impose pas aux arbitres d’admettre toute demande d’instruction formulée par les parties, les moyens de preuve devant répondre aux exigences d’admissibilité et de pertinence, dont l’appréciation est confiée à la prudente appréciation des arbitres, lesquels doivent concilier l’exigence d’éviter des activités procédurales superflues avec celle d’assurer la conclusion de la procédure dans un délai raisonnable.
Le refus d’admission de preuves testimoniales par le tribunal arbitral ne constitue pas une violation du contradictoire lorsque cette décision est soutenue par une motivation adéquate quant à la superfluité des moyens d’instruction demandés, en raison de la suffisance des éléments probatoires déjà recueillis dans la procédure.
