L’art. 669 quinquies cod. proc. civ. régit la compétence en matière de mesures provisoires en cas de clause compromissoire, de convention d’arbitrage ou de procédure arbitrale pendante, en prévoyant que, dans ces cas, la demande de mesures provisoires est portée devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du fond, sous réserve des dispositions de l’art. 818, co. 1, cod. proc. civ.
Il n’est possible de déférer aux arbitres la décision sur les procédures de nature provisoire que si ce pouvoir leur a été attribué par les parties dans la convention d’arbitrage ou par un acte écrit antérieur à l’introduction de la procédure arbitrale.
La clause compromissoire statutaire qui dévolue à un tribunal arbitral tout litige né entre la société et les associés quant à l’interprétation et à l’application du contrat de société, sans contenir aucune stipulation relative à la dévolution aux arbitres des procédures de nature provisoire, laisse subsister la compétence du juge étatique en matière provisoire, alors même qu’il s’agit d’un litige relevant du champ matériel de la clause.
