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Cour de Prato, ordonnance du 1er juillet 2026 (R.G. 00001611/2025)

Le renvoi, dans la clause compromissoire, aux art. 806 et suivants cod. proc. civ. et la stipulation selon laquelle les frais du tribunal arbitral sont répartis par la sentence en fonction de l’issue du litige militent en faveur de l’arbitrage, le doute sur la volonté réelle des parties devant en tout état de cause être résolu en faveur de l’arbitrage.
Lorsque le juge se déclare incompétent en raison de l’existence d’une clause compromissoire, un délai doit être imparti aux parties pour reprendre l’instance devant les arbitres, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ.

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