Sur requête des membres du tribunal arbitral, le juge procède, au sens de l’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., à la liquidation des honoraires dus pour l’instance arbitrale close par une sentence, après examen des actes de la procédure, de la sentence et de l’ordonnance collégiale de liquidation des honoraires.
La liquidation est adéquate lorsqu’elle tient compte de la valeur et de la complexité du litige, de la durée de l’activité arbitrale, du nombre d’audiences et de séances de délibération, ainsi que de la documentation examinée.
Le paiement des honoraires liquidés est mis à la charge des parties à la procédure arbitrale solidairement entre elles, conformément à l’engagement pris par celles-ci.
