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Cour de Plaisance, ordonnance du 11 août 2026 (R.G. 00000581/2025)

Les art. 669 octies et 669 nonies cod. proc. civ. trouvent également à s’appliquer lorsque l’instance au fond est, en vertu d’une clause compromissoire insérée dans le contrat, dévolue à la connaissance arbitrale, comme il résulte de l’art. 669 nonies, co. 5, cod. proc. civ.
La partie tenue d’introduire l’instance au fond, y compris sous la forme de l’arbitrage, qui ne démontre pas l’avoir engagée dans le délai péremptoire courant à compter de la communication de la mesure provisoire, subit la déclaration d’inefficacité de la mesure accordée.

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