Le doute sur la volonté réelle des parties se résout en faveur de l’arbitrage ; ne sont pas décisifs en sens contraire le pouvoir de statuer en équité, le caractère non susceptible d’appel de la sentence ou la dispense des formalités de procédure, tandis que militent en faveur de l’arbitrage les expressions propres à l’acte de juger, la nomination de l’arbitre par un tiers, le déroulement d’activités typiques d’une instance contentieuse et la décision sur les frais.
Pour déterminer la voie de recours, il convient de s’attacher à la nature de l’acte concrètement accompli par les arbitres, de sorte que la sentence rendue dans les formes prévues par les art. 816 et suivants cod. proc. civ. n’est attaquable que selon l’art. 827 cod. proc. civ., même lorsque les parties avaient prévu un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
Le décret d’exequatur de la sentence est dépourvu de caractère décisoire et définitif et peut être contesté par la voie de l’opposition à l’exécution, alors que la sentence d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ne peut être rendue exécutoire.
Le recours en annulation au sens de l’art. 829 cod. proc. civ. n’est pas un appel et ne permet que le iudicium rescindens, et le défaut de motivation n’est pertinent que lorsque la motivation fait entièrement défaut ou ne permet pas d’identifier la ratio de la décision.
