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Cour de Pise, ordonnance du 17 décembre 2025

L’expertise technique préventive aux fins de la composition du litige prévue à l’article 696-bis du Code de procédure civile ne revêt pas une nature provisoire, faisant défaut tant la condition d’urgence que l’appréciation du fumus boni iuris, de sorte qu’en présence d’une clause compromissoire le recours à un tel instrument procédural est exclu, l’article 669-quinquies du Code de procédure civile n’étant pas applicable, lequel permet la présentation de demandes provisoires nonobstant l’attribution du litige aux arbitres.
La clause compromissoire contenue dans les statuts d’une société, qui attribue aux arbitres les litiges relatifs au rapport social, s’étend aux litiges concernant le retrait de l’associé et la liquidation consécutive de la part sociale, le lien compromissoire subsistant même après la perte de la qualité d’associé pour tous les litiges issus du contrat social, y compris ceux relatifs à la phase de liquidation de la valeur de la participation, qui ne s’épuise qu’avec le paiement de la somme due.
L’article 838-bis alinéa 3 du Code de procédure civile confirme le principe selon lequel la clause compromissoire statutaire lie la société et tous les associés, y compris ceux dont la qualité d’associé fait l’objet d’un litige, avec pour conséquence la persistance de l’efficacité de la clause également à l’égard de l’ancien associé retiré pour les litiges se rapportant au rapport social.

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