La clause compromissoire déférant aux arbitres les litiges techniques concernant la non-conformité des travaux par rapport à la conception, le défaut d’accord sur les conditions d’émission des états d’avancement des travaux et la pertinence des délais impartis, doit être interprétée restrictivement, avec pour conséquence l’exclusion de la compétence arbitrale des demandes de constatation de l’inexécution contractuelle et de résolution du contrat, lesquelles demeurent dévolues à la connaissance du juge ordinaire.
