Lorsque le fond du litige auquel la procédure de mesures provisoires est instrumentale est dévolu aux arbitres, le juge des mesures provisoires est compétent pour statuer également sur les dépens de la procédure de mesures provisoires, eu égard à la séparation des compétences entre la procédure arbitrale et la procédure de mesures provnaire, les arbitres ne pouvant statuer sur les dépens d’une procédure étrangère à leur cognition.
