Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’art. 78 cod. proc. civ. quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le président du tribunal procède à la nomination d’un curateur spécial chargé de représenter la société dans le cadre de la procédure arbitrale ouverte pour le règlement du litige, ainsi que dans les rapports qui en découlent.
