En présence d’une clause compromissoire qui attribue les litiges à un arbitrage international, la compétence en matière de mesures provisoires du juge étatique subsiste lorsque la convention d’arbitrage n’attribue pas expressément aux arbitres le pouvoir d’accorder des mesures provisoires, étant donné que, aux termes de l’article 818 du Code de procédure civile, l’attribution aux arbitres du pouvoir en matière de mesures provisoires opère selon un mécanisme d’opt-in, exigeant une stipulation expresse des parties dans la convention d’arbitrage ou dans un acte écrit antérieur à l’ouverture de la procédure arbitrale.
La clause compromissoire qui prévoit l’attribution des litiges à un arbitrage international, sans contenir d’attribution expresse aux arbitres du pouvoir d’accorder des mesures provisoires, ne fait pas obstacle à la juridiction du juge italien en matière de mesures provisoires, lequel reste compétent aux termes de l’article 669-quinquies du Code de procédure civile, tant lorsqu’il a compétence au fond que lorsque la mesure doit être exécutée en Italie, conformément à l’article 10 de la loi n. 218/1995.
