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Cour de Patti, jugement du 25 juin 2026, n. 589

La clause compromissoire prévoyant un arbitrage porte sur la compétence et non sur la juridiction ; l’exception fondée sur elle, même formellement soulevée par une comme exception d’incompétence du juge ordinaire, doit être requalifiée d’office par le tribunal en exception d’incompétence au sens de l’art. 819 ter cod. proc. civ.
Aux fins de qualifier une convention d’arbitrage comme arbitrage ou comme arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), il convient d’appliquer les canons herméneutiques ordinaires de l’art. 1362 cod. civ., en tenant compte de l’intention commune des parties telle qu’elle ressort du texte et de leur comportement global ; en cas de doute,ualification d’arbitrage doit être préférée, compte tenu du caractère exceptionnel de l’art. 808 ter cod. proc. civ. régissant l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) et de la dérogation au principe selon lequel la sentence a l’effet d’une décision judiciaire.
La mention, dans la clause compromissoire, d’un « arbitre compositeur » se rapporte au pouvoir de statuer en équité au sens de l’art. 822 cod. proc. civ. et ne remet pas en cause la nature d’arbitrage des débats, laquelle est étable la clause renvoie expressément aux dispositions du code de procédure civile.
L’insertion d’une clause compromissoire dans un accord transactionnel visant à mettre fin à un litige manifeste, conformément au canon de bonne foi de l’art. 1366 cod. civ., la volonté non équivoque des parties de soustraire à la connaissance du juge ordinaire les différends issus de ce même accord, y compris ceux relatifs à son exécution et à son interprétation ; il serait illogique de considérer que les parties oettre à l’arbitrage des litiges futurs d’ordre général tout en réservant au juge ordinaire les litiges portant sur la mise en œuvre de l’accord qu’elles avaient conclu pour les prévenir.
L’exigence de déterminabilité de l’objet de la clause compromissoire requise par l’art. 808 cod. proc. civ. est satisfaite par le renvoi au rapport juridique de fond sous-jacent — en matière de copropriété, par la référence aux « problèmes de copropriété » — sans qu’il soit nécessaire d’énumérer exhnt chaque vice ou manquement possible ; l’exclusion expresse de certaines catégories de litiges du périmètre de la clause confirme, a contrario, que tous les autres litiges concernant ce rapport relèvent de l’arbitrage.

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