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Cour de Patti, 8 janvier 2026, n. 12

En matière de compétence arbitrale, la présence d’une clause compromissoire n’empêche pas le créancier de solliciter et d’obtenir du juge ordinaire une injonction de payer pour la créance issue du contrat, sous réserve de la faculté pour le débiteur d’exciper de la compétence arbitrale dans le cadre de l’opposition, avec pour conséquence l’obligation pour le juge de l’opposition de rétracter l’injonction de payer et de renvoyer les parties devant l’arbitre unique ou le tribunal arbitral.
La question de savoir si un litige relève ou non de la compétence des arbitres constitue une question de compétence.
En matière d’interprétation d’une clause compromissoire, le caractère régulier ou contractuel (arbitrato irrituale) de l’arbitrage doit être déterminé au regard de la volonté des parties, reconstituée selon les règles ordinaires d’interprétation des contrats. L’arbitrage régulier est caractérisé lorsque les arbitres se sont vu confier une fonction se substituant à celle du juge ; en revanche, l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) est caractérisé lorsque le tribunal arbitral a été investi de la résolution de certains litiges par voie contractuelle. La persistance du doute interprétatif quant à la volonté effective des parties contractantes impose la qualification d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), eu égard au caractère exceptionnel de l’arbitrage régulier, qui introduit une dérogation à la compétence du juge ordinaire.
La clause compromissoire ne constitue pas un accessoire du contrat dans lequel elle est insérée, mais possède une individualité propre nettement distincte de celle du contrat auquel elle accède, de sorte que les causes d’invalidité du contrat substantiel ne s’étendent pas à elle. En conséquence, la nullité du contrat n’entraîne pas celle de la clause compromissoire qu’il contient, la constatation de l’invalidité alléguée demeurant réservée aux arbitres.
Une clause compromissoire visant l’ensemble des litiges relatifs à un domaine contractuel déterminé ne saurait être interprétée restrictivement comme se limitant à la seule quantification des prestations, et doit s’entendre comme englobant également les questions relatives à l’existence de l’obligation (an debeatur), sous peine de priver de tout sens le mécanisme de résolution alternative des différends.
L’article 1341, alinéa 2, du code civil, qui subordonne l’efficacité des clauses abusives à leur approbation spécifique par écrit, ne s’applique que lorsque ces clauses sont incorporées dans des conditions générales contractuelles destinées à régir une série indéfinie de rapports. Les conditions requises pour l’application de l’article 1341 du code civil ne sont pas remplies lorsque la clause compromissoire est contenue dans un cahier des charges établi pour une opération unique et déterminée, constituant un règlement contractuel élaboré en considération d’un contrat spécifique.

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