L’absence de proposition de l’instance de vérification de la part de qui produit un document désavoué contenant une clause compromissoire, au même titre que la renonciation successive à celle-ci, privant le document désavoué de toute inférence probatoire, en exclut au juge l’évaluation aux fins de la formation de sa propre conviction, rendant le document non pertinent et non utilisable à l’égard non seulement de la partie qui le désavoue, mais aussi de la partie qui l’a produit, avec conséquente inutilisabilité de toute clause compromissoire ou dérogatoire y contenue.
