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Cour de Parme, 20 novembre 2025, n. 1193

La sentence arbitrale prononcée à l’encontre d’une société de personnes constitue un titre exécutoire également contre les associés indéfiniment responsables, bien qu’ils soient restés étrangers à la procédure arbitrale en raison de l’accueil de l’exception d’incompétence découlant de l’inopposabilité à leur égard de la clause compromissoire contenue dans les statuts sociaux. La responsabilité solidaire et subsidiaire de l’associé pour les obligations sociales, découlant de sa qualité d’associé en vertu de l’article 2267 du Code civil, opère sur le plan substantiel indépendamment de la participation à la procédure arbitrale, de sorte que de l’existence de l’obligation sociale constatée dans la sentence découle nécessairement la responsabilité de l’associé, légitimant l’exécution forcée à son encontre en vertu du même titre exécutoire formé contre la société.

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