La liquidation des honoraires des arbitres en matière d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) constitue une simple proposition contractuelle adressée aux parties, dépourvue d’effet contraignant en l’absence d’acceptation par toutes les parties à la procédure arbitrale, la procédure spéciale de liquidation prévue par l’article 814 du Code de procédure civile n’étant pas applicable, laquelle est réservée exclusivement à l’arbitrage régulier en raison de l’aptitude de la sentence régulière à acquérir l’autorité de la chose jugée à la suite du dépôt.
La procédure spéciale de liquidation des frais et honoraires des arbitres prévue par l’article 814 du Code de procédure civile n’est pas applicable, même par analogie, à l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), étant donné que la rémunération due aux arbitres contractuels ne se configure pas comme un frais de procédure, mais plutôt comme une dette découlant du rapport de mandat existant entre les parties et les arbitres, pour l’exécution forcée de laquelle seule une action ordinaire au fond peut être intentée.
En matière d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la signature du procès-verbal d’audience par lequel les parties conviennent que les arbitres pourront déterminer leur propre rémunération selon les tarifs professionnels ne constitue pas une acceptation de la liquidation ultérieurement opérée par le tribunal arbitral, s’agissant d’un consentement préalable inapte à manifester une volonté non équivoque d’acceptation d’une rémunération non encore quantifiée et en tout état de cause limité à la simple identification des critères applicables à la liquidation.
L’action récursoire exercée par la partie qui a spontanément payé l’intégralité de la rémunération auto-liquidée par les arbitres en matière d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ne peut être accueillie à l’encontre de la partie coobligée qui n’a pas accepté cette liquidation, car, à défaut d’acceptation, l’obligation solidaire de paiement de la rémunération arbitrale ne peut être considérée comme existante que si l’existence et le montant de la dette découlant du mandat conféré aux arbitres ont été préalablement constatés dans une action au fond à laquelle les arbitres ont été parties.
