En présence d’une clause compromissoire, la compétence du juge ordinaire pour accorder des mesures provisoires subsiste en tout état de cause jusqu’à la constitution du trl arbitral, en application du régime combiné des arts. 669-quinquies et 818, al. 2, cod. proc. civ. ; elle subsiste également lorsque la clause compromissoire n’a pas expressément conféré aux arbitres le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires, auquel cas la compétence du juge ordinaire est exclusive et ne cesse pas même après la constitution ultérieure du tribunal.
La demande de mesures d’urgence fondée sur l’art. 700 cod. proc. civ. est irrecevable pour défaut de caractère subsidiaire le juridique prévoit une voie conservatoire spécifique propre à protéger la position de la partie ; en matière d’exclusion d’un associé d’une société de personnes, la voie spécifique est l’opposition prévue par l’art. 2287, al. 2, cod. civ., qui confère au juge le pouvoir de suspendre l’efficacité de la délibération par une mesure de nature conservatoire et non anticipatoire.
