La faculté reconnue à chaque copropriétaire de saisir l’autorité judiciaire pour obtenir la révocation judiciaire du syndic, au sens de l’art. 1129, co. 11, cod. civ., n’institue pas une réserve de compétence absolue et exclusive du juge ordinaire et n’exclut pas la compromissibilité d’un tel litige, qui ne relève pas des interdictions édictées par les art. 806 et 808 cod. proc. civ.
Ne sont soustraits à la compromissibilité que les litiges portant sur des droits indisponibles, le domaine de l’indisponibilité devant être circonscrit aux intérêts protégés par des normes impératives dont la violation entraîne une réaction de l’ordre juridique indépendante de toute initiative d’une partie.
L’exception de non-recevabilité (improponibilità) de la demande en raison de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans le règlement, imposant la mise en œuvre préalable de l’arbitrage, est fondée et entraîne la déclaration de non-recevabilité.
