Le président du tribunal, après avoir constaté la réunion des conditions légales, procède à la demande d’une partie à la nomination du troisième arbitre technique au sens de l’art. 810 cod. proc. civ.
Lorsque les conditions générales du contrat n’indiquent aucun délai pour l’achèvement de la procédure arbitrale, le juge qui procède à la nomination peut en fixer le terme final.
