En matière d’arbitrage des sociétés, le pouvoir des arbitres de rendre des mesures provisoires doit être expressément attribué par les parties dans la convention d’arbitrage ou par acte écrit antérieur à l’introduction de l’instance arbitrale, aux termes de l’art. 818 du code de procédure civile ; à défaut d’une telle attribution expresse dans la clause compromissoire, la demande de mesures provisoires relève de la compétence du juge ordinaire compétent aux termes de l’art. 669-quinquies du code de procédure civile.
