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Cour de Padoue, ordonnance du 19 mai 2026 (R.G. 00001922/2026)

Lorsque le règlement d’arbitrage applicable confère au tribunal arbitral le pouvoir d’adopter des mesures provisoires, le juge ordinaire est dépourvu de compétence cautelaire après la constitution du tribunal arbitral, dès lors que la potestas iudicandi cautelaire arbitrale ne concourt avec celle du juge étatique que sur le plan diachronique, au sens de l’art. 818, al. 2, cod. proc. civ., la compétence du juge étatique étant limitée à la période antérieure à l’acceptation de l’arbitre unique ou à la constitution du collège.

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