La reglementation de la sous-traitance dans les marches publics, en particulier l’art. 105 al. 13 du d.lgs. n. 50 du 18 avril 2016, qui prevoit la possibilite pour le pouvoir adjudicateur de proceder au paiement direct du sous-traitant, n’affecte ni la validite ni l’applicabilite de la clause compromissoire contenue dans le contrat de sous-traitance conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
