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Cour de Padoue, 6 décembre 2025, n. 1647

L’expression générique contenue dans un contrat qui se limite à mentionner une chambre arbitrale en tant que siège d’« arbitrage et appel », sans autres précisions quant à la dévolution obligatoire des litiges à la connaissance d’arbitres, n’intègre pas une clause compromissoire au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pouvant tout au plus constituer une simple faculté des parties de saisir l’organe arbitral indiqué, qui s’ajoute et ne se substitue pas à la protection juridictionnelle ordinaire.

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