La clause compromissoire contenue dans un contrat de prestation professionnelle n’est pas opposable et ne produit pas d’effets d’irrecevabilité de la demande judiciaire lorsque le contrat qui la contient a été résolu et que le rapport obligatoire s’est poursuivi de fait entre les parties sans la formalisation d’un nouvel accord, étant donné que les stipulations relatives à l’attribution des litiges à l’arbitrage, ainsi que celles concernant la médiation conventionnelle obligatoire, restent circonscrites au rapport contractuel originaire et ne s’étendent pas automatiquement aux rapports poursuivis de manière purement factuelle postérieurement à la résolution du contrat.
