Une clause compromissoire contenue dans un contrat est valablement opposable à la partie qui y est subrogée avec le consentement de la contrepartie originaire, de sorte que le juge ordinaire doit déclarer son défaut de compétence en faveur de l’arbitre désigné par la clause elle-même, en application de l’article 819-ter du Code de procédure civile, lorsque l’exception correspondante est soulevée par le défendeur et n’est pas contestée par le demandeur.
Lorsque le juge se déclare incompétent à la suite d’une exception de compromis soulevée par le défendeur et non contestée par le demandeur, les dépens peuvent être intégralement compensés, étant donné que l’applicabilité de la clause arbitrale relève de la disposition des parties quant au litige particulier, en application de l’article 819-ter, alinéa 1, du Code de procédure civile, et que par conséquent l’introduction du litige devant le juge ordinaire par le demandeur ne peut apparaître arbitraire en soi.
La présence d’une clause compromissoire dans certains des contrats soumis au juge n’entraîne pas l’attraction de l’intégralité du litige en arbitrage, le juge devant déclarer son incompétence uniquement à l’égard des demandes fondées sur les rapports contractuels contenant la clause arbitrale, tandis que pour les autres demandes s’applique le critère de compétence différent applicable.
