La correction de la sentence arbitrale déjà déposée auprès de la cour doit être demandée, en application de l’article 826 du Code de procédure civile, à la cour du lieu où le dépôt a eu lieu, avec application des dispositions de l’article 288 du Code de procédure civile dans la mesure où elles sont compatibles. Il s’ensuit que la correction effectuée par l’arbitre postérieurement au dépôt de la sentence, sans respect des formes prévues par le Code, ne peut être considérée comme apte à remédier à l’erreur matérielle et entraîne l’irrégularité formelle de la sentence faisant obstacle à la déclaration d’exécutoire.
