La requête en déclaration d’exécutoire de la sentence arbitrale doit être présentée, en application de l’article 825 du Code de procédure civile, au greffe de la cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’arbitrage, avec pour conséquence que la cour d’un ressort différent de celui où se trouve ledit siège est territorialement incompétente pour statuer sur la requête d’exequatur.
